CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00621_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2105761 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B, représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire: - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur du droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination: - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France le 22 février 2019 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Par une décision du 28 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 avril 2021. Le 13 avril 2021, l'intéressée a présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée en tant qu'irrecevable par l'OFPRA le 17 mai 2021. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions et stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, notamment qu'elle est nationalité nigériane, qu'elle est entrée en France le 22 février 2019, qu'elle est domiciliée au foyer ADOMA à Forbach, qu'elle est célibataire et mère d'un enfant mineur, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable. Le préfet a ainsi relevé que Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée. Le préfet a également indiqué que l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette décision ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est également précisé que par application des dispositions de L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et qu'il n'est pas démontré qu'elle serait exposée à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il est indiqué qu'en application des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente décision, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse, il est constant que l'intéressée a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 22 février 2019, n'était présente sur le territoire national que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, Mme B ne fait état d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales au Nigeria, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle pourra reconstituer la cellule familiale qu'elle compose avec son enfant mineur dont le père réside également dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. Par ailleurs si elle fait valoir qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé eu égard à la circonstance qu'elle a fait l'objet de menaces de son compagnon et qu'elle craint pour sa sécurité et celle de son fils en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur du droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en limitant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;(). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si Mme B soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Nigéria, elle n'apporte toutefois pas d'élément pertinent à l'appui de ses allégations. Dès lors, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, Mme B a sollicité son admission au bénéfice de la qualité de réfugiée auprès de l'OFPRA et a pu, à cette occasion, préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent de nature à établir qu'elle aurait été privée de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences que la décision interdisant à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an emporte sur la situation personnelle . 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ 1
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CAA5416 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00621_20220916
TA3521 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00621_20220916
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