TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105761_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 novembre 2021 et 20 mars 2023, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 du maire de Goven portant opposition à déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZM n° 56 située entre les lieux-dits " La Hillandais " et " La Basse-Verrie " contre la route départementale n° 62 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Goven de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Goven le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas signé et méconnaît ainsi l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif de refus tiré de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est infondé et méconnaît l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de la marge de recul figurant au sein du document graphique du plan local d'urbanisme (PLU) est infondé ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article A.11.3.6 du PLU est infondé et le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans un espace préservé remarquable ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article A. 13.2 du PLU est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Goven, représentée par Me Lahalle de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. William Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Gurana, représentant la société Orange, et de Me Colas, représentant la commune de Goven. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 avril 2021, la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZM n° 56 située entre les lieux-dits " La Hillandais " et " La Basse Verrerie " contre la route départementale n° 62. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de Goven s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Orange a alors formé un recours gracieux le 8 juillet 2021 lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Orange demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux a été signé par M. A B en sa qualité de maire de Goven. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". Aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. ". 5. Il ressort de la décision attaquée que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de Goven a considéré que le projet nécessitait une extension du réseau d'électricité de 340 mètres à la charge de la commune qui n'avait pas prévu de financer ces travaux et n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ils pourraient être réalisés. En s'opposant ainsi à la déclaration préalable, le maire n'a pas recherché si les travaux concernés pouvaient avoir le caractère d'équipement public exceptionnel et si ceux-ci pouvaient être mis à la charge du pétitionnaire en application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la société Orange a, pourtant, expressément indiqué dans le formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable vouloir prendre à sa charge l'intégralité des coûts nécessaires à l'alimentation électrique de la station radiotéléphonique. En s'opposant ainsi à la déclaration préalable déposée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire de Goven a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article A.11.3.6 du PLU de Goven : " Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer au mieux dans le paysage ". Aux termes de l'article A.13.2 du PLU : " () La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure () ". Aux termes de l'article A.2 du même PLU : " () 2.5 Modes particuliers d'occupation ou d'utilisation du sol (). / 2.5.1. - / Les constructions, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s'appliquent () ". 7. En l'espèce, il résulte de l'article A.2 du PLU de la commune de Goven que les articles A.11 et A.13 du même PLU ne sont pas applicables aux services publics ou d'intérêt collectif tels que les installations de télécommunication. Par conséquent, le projet de la société Orange d'implantation d'un pylône destiné à supporter des antennes de radiotéléphonie mobile n'avait pas à respecter les articles A.11 et A.13 du PLU et les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article A.6 du règlement écrit du PLU de Goven : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. / Si aucune indication n'est portée sur le plan, les constructions devront respecter l'alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d'ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l'alignement des voies. (). / Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront à l'alignement ou en retrait d'au moins 1 m à compter de l'alignement des voies ou emprises publiques ". Le règlement graphique du même PLU prévoit, dans la zone d'implantation du projet litigieux, une marge de recul au droit des routes départementales de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres usages. 9. En l'espèce, il est constant que l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZM n° 56 située entre les lieux-dits " La Hillandais " et " La Basse-Verrie " contre la route départementale n° 62 ne respectera pas la marge de recul de 25 mètres prévue par le règlement graphique du PLU de la commune de Goven. Toutefois, le règlement écrit du PLU a prévu une règle spécifique de retrait d'au moins un mètre, à compter de l'alignement des voies ou emprises publiques, pour les constructions de service public ou d'intérêt collectif tels que les installations de télécommunication. Par conséquent, le maire de Goven ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Orange au motif que les travaux projetés ne respecteraient pas la marge de recul de 25 mètres prévue par le règlement graphique laquelle constitue une règle générale alors que le règlement écrit du PLU a prévu une règle spéciale pour les équipements d'intérêt collectif dont relève la construction litigieuse. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 11 mai 2021 du maire de Goven portant opposition à déclaration préalable doit être annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Goven de délivrer à la société Orange un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 20 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Goven la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Goven le versement à la société Orange d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 11 mai 2021 du maire de Goven portant opposition à déclaration préalable, et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 12 juillet 2021, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Goven de délivrer à la société Orange un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 20 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Goven. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure signé A. Le Berre Le président signé F. Etienvre La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105761_20240521