CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00622_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102487 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A, représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu avec une motivation suffisante à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine ; - il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 25 juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Par une décision du 23 octobre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2019. Le 18 avril 2019, l'intéressée a présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée par l'OFPRA le 19 juin 2019. Par un arrêté du 21 août 2019, Mme A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2019. Le 8 juin 2020, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, déclarée irrecevable par l'OFPRA le 10 novembre 2020, et a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CNDA le 4 janvier 2021. Le 5 février 2020, Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, notamment sa nationalité, sa date d'entrée sur le territoire, les éléments relatifs à sa demande d'asile, et a indiqué qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé le 8 juin 2020. Le préfet a alors fait mention de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 janvier 2021 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet en a ainsi conclu que Mme A ne peut être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. Il a également relevé qu'au vu de sa situation personnelle, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a indiqué que Mme A pouvait faire l'objet d'une telle décision en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée de soixante jours. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Moselle a relevé que Mme A ne justifie pas qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Ainsi l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses ne saurait qu'être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. La requérante reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure précédant l'édiction de la décision litigieuse, de ce que le collège des médecins de l'OFII ne se serait pas prononcé sur la possibilité de bénéficier de soins dans son pays d'origine, de ce qu'elle ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour, de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, de la méconnaissance des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à son édiction. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme A se prévaut de son état de santé et de la présence sur le territoire de membres de sa famille. Elle soutient également qu'elle ne peut mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine du fait de son homosexualité. Toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressée n'apporte aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 15 janvier 2021 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque dans son pays d'origine. D'autre part, si la requérante soutient que toute sa famille vit en France, elle ne l'établit par aucune pièce. Enfin, et ainsi que l'a précisé le tribunal administratif de Strasbourg dans le jugement attaqué, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité de l'orientation sexuelle dont elle se prévaut. Ainsi, la requérante ne démontrant pas disposer en France de liens personnels ou familiaux et ne démontrant pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, elle n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'établit par aucune pièce la présence de membres de sa famille sur le territoire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ne faisant pas mention de cet élément de fait. Ce moyen doit ainsi être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Mme A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à soixante jours. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Mme A reprend en appel, sans les assortir d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00622_20220708
TA1322 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00622_20220708
Données disponibles
- Texte intégral