CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00674_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101602 du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de demande tendant à l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 2 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et la préfète de la Meuse n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2018, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 10 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2021. Par arrêté du 2 avril 2021, la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du prétendu défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut des nouvelles dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, applicables à la date des décisions litigieuses. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, des liens qu'il a tissés sur le territoire français et de sa volonté d'intégration. A l'appui de ses allégations, il joint une promesse d'embauche. Il fait également valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que M. B a noué des liens stables et intenses en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B n'était présent sur le territoire national que depuis moins de quatre ans et qu'il a passé la majeure partie de sa vie hors de France. Ainsi, il ne justifie aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 1
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00674_20220901
TA774 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00674_20220901
Données disponibles
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