CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00681_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2200405 du 28 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que suite à la notification du jugement du tribunal administratif le 28 février 2022, les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation des délais de transfert jusqu'au 28 août 2022. La préfète conclut au rejet de la requête. Par des courriers du 27 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 29 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, le requérant ayant été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 28 août 2023. La préfète maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 3 janvier 2022, il a déposé sa demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris et la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes, saisies le 10 janvier 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 2 février 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour ordonner le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18-1 b) et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il ressortait de la consultation du fichier " Eurodac " que le requérant, de nationalité afghane, avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, et qu'en application de l'article 18 du règlement précité, les autorités autrichiennes ont été saisies le 10 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge. Le préfet a précisé que les autorités autrichiennes ont fait connaître explicitement leur accord le 21 janvier 2022, et qu'en application des articles 3 et 18-1 b) du même règlement, les autorités autrichiennes devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. La préfète a précisé que le requérant n'a fourni aucun élément établissant le fait que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 trouvait à s'appliquer en l'espèce, et que l'intéressé avait déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être célibataire, sans charge de famille, être venu seul en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France. Enfin, la préfète a indiqué que M. A n'avait fait état d'aucun problème de santé au cours de son entretien individuel, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement précité, et que l'intéressé n'établissait pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de ses attaches privées et familiales en France, de sa présence sur le territoire français depuis plusieurs mois où il projette son avenir, de son hébergement au sein du foyer Résideis dans le département des Ardennes, où il bénéficie d'un encadrement, de ce qu'il est démuni d'attaches tant en Afghanistan qu'en Autriche, et de ce qu'un retour en Autriche signifierait pour lui un retour à des conditions de vie délétères, difficiles et inconnues. Toutefois, en premier lieu, la durée de son séjour en France datait de moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté, et est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au temps nécessaire à l'obtention de l'accord des autorités autrichiennes pour sa reprise en charge. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 3 janvier 2022 que M. A avait alors déclaré être célibataire et n'avoir aucun enfant ni aucun membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Autriche ou Lichtenstein et le requérant ne justifie par aucune pièce du dossier la présence effective d'attaches privées et familiales en France. En outre, si M. A soutient être démuni d'attaches dans son pays d'origine, l'Afghanistan, la décision contestée a pour seul objet de le transférer en Autriche afin que sa demande d'asile y soit examinée. Enfin, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir que lors de son séjour en Autriche, il serait exposé à des conditions de vie délétères et difficiles, ni qu'il ne serait pas traité dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétés par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en décidant la remise de M. A aux autorités autrichiennes, n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00681_20230113
TA1330 septembre 2025
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