TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 8×
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200405_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré 14 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 105. Il soutient que le permis est illégal compte tenu du risque feu de forêt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2024 et 27 juin 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le déféré a été présenté par une autorité incompétente ; - les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B... A... le 31 janvier 2022. Par ordonnance du 17 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Hequet, représentant la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. La note en délibéré enregistrée pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde le 9 septembre 2025 n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 105. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, portant sur la construction d’une habitation au sein d’un lotissement de 4 lots, se situe sur une parcelle largement défrichée conformément à des autorisations délivrées en 2017, dans un quartier pavillonnaire diffus. Si la parcelle assiette du projet, limitrophe d’un boisement au Nord, apparaît à environ un kilomètre du massif du Concors, les autres parcelles limitrophes sont construites. La commune fait par ailleurs valoir, sans être contestée, que la parcelle est située en aléa modéré et que l’arrêté en litige impose, en son article 3, des mesures destinées à améliorer l’autoprotection des bâtiments prévues aux articles 7.B) des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, le projet s’insère dans un lotissement dont le programme des travaux implique une voierie en enrobé de 5 mètres de large, une giration adaptée pour les véhicules incendie, une aire de retournement, un poteau incendie de 60m3/h à moins de 80 mètres du projet de construction en litige. Par suite, et à supposer que le préfet des Bouches-du-Rhône, en faisant valoir le risque feux de forêt et la situation de la parcelle par rapport à l’espace boisé classé et le massif forestier, ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en délivrant le permis de construire en litige, ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que le déféré doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B... A... et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200405_20250930
Données disponibles
- Texte intégral