CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00712_20220627
- Date
- 27 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge de l'obligation de payer une somme de 210 559,54 euros procédant d'une saisie à tiers détenteur décidée par la direction départementale des finances publiques de la Meuse. Par une ordonnance n° 2200405 du 21 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 février 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au tribunal administratif de lui accorder la décharge de l'obligation de payer une somme de 210 559,54 euros correspondant à une saisie à tiers détenteur décidée par la direction départementale des finances publiques de la Meuse à son encontre. Il faitt appel de l'ordonnance du 21 février 2022 rejetant sa demande. - sur la régularité de l'ordonnance du tribunal administratif de Nancy : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées, sans avoir été précédées d'une procédure d'instruction contradictoire, par ordonnance, sous réserve, quand il est fait usage de l'article R. 411-1 de l'expiration du délai du recours contentieux. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a contesté la saisie à tiers détenteur dont il avait fait l'objet, le 1er février 2022 auprès du tribunal administratif de Dijon. Le président de cette juridiction a renvoyé le dossier qui lui était ainsi soumis au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent. Par ordonnance du 21 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date à laquelle il a ainsi statué, le délai du recours contentieux n'était pas expiré. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que cette ordonnance a été prise irrégulièrement et qu'elle doit être annulée. - Sur les conclusions présentées par M. B : 4. Compte tenu du motif d'annulation, qui implique que M. B puisse bénéficier du double degré de juridiction pour le traitement de sa demande et d'un délai minimal de deux mois pour la motiver au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer immédiatement sur cette demande, mais de renvoyer l'affaire à juger au tribunal administratif de Nancy. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2022 est annulée. Article 2 : Le dossier de la requête 2200405 est renvoyé au tribunal administratif de Nancy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la présidente du tribunal administratif de Nancy. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00712_20220627
TA1330 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00712_20220627
Données disponibles
- Texte intégral