CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00828_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100653 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2014. Le 10 avril 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 17 juin 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 22 décembre 2014 que par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 3 mars 2016. Puis, le 11 septembre 2015, le préfet du Doubs a refusé l'admission au séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 24 mars 2016 que par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 22 décembre 2016. Le 22 juin 2020, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour ainsi que pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant, notamment qu'après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 17 juin 2014 et 11 septembre 2015 auxquelles il n'a pas déféré, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Pour refuser l'admission au séjour de M. C, le préfet du Doubs a précisé que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni disposer de telles attaches en France. Enfin, le préfet a indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. M. C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de la présence sur le territoire français de son frère, qui a la nationalité française, et de ses parents, qui séjournent régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour. Si le requérant soutient qu'il aide ses parents dont l'état de santé est fragile, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable. De plus, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis près de 10 ans, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence sur le territoire français résulte pour une large part des délais nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile et au traitement de ses recours successivement engagés à l'encontre des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés ainsi que du fait qu'il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 17 juin 2014 et 11 septembre 2015. En outre, la circonstance que M. C bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 13 mars 2020 ne permet pas d'établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Arménie, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA547 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00828_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00828_20221007
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