TA54Chambre 2Chambre 2DésistementCitée 5×
TA54 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100653_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mars 2021, le 17 novembre 2022 et le 22 février 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont d'ores et déjà réglés à la Trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier ; 2°) d'ordonner l'annulation d'une autre partie des titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont non fondés ; 3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes mises à la charge de Viamedis par les titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur N°33970420632 et N°33970420732 ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Toul au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête. La procédure a été communiquée et une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier de Toul le 8 juin 2022 qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné le rejet des titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont d'ores et déjà réglés à la Trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier dès lors que ces conclusions ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par courrier du 28 mars 2024, la société Viamedis déclarer se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la société Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier de Toul et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2100653
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100653_20240502