CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00899_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser une somme correspondant à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures depuis sa date d'embauche, " en fonction des différents grades exercés, avec un coefficient individuel égal à 1,5 ", avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation depuis sa date d'embauche et " de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération en date du 29 avril 2004 de l'assemblée délibérante de la mairie de Metz, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder dans un délai supplémentaire d'un mois au versement de ladite prime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001888 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de verser à Mme C une indemnité d'exercice de missions des préfectures, a enjoint à Metz Métropole d'exercer les diligences définies au point 14 du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001888 du 24 février 2022 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a limité aux années 2015 et 2016 le réexamen, par le maire de la commune de Metz, de sa situation personnelle pour fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire et procéder au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; 2°) d'enjoindre à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Metz représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête de Mme C et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 23 juin 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que la commune de Metz demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Metz. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8631 octobre 2022
DTA_2001888_20221031CAA545 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00899_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_22NC00899_20230705
Données disponibles
- Texte intégral