CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00973_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé de délivrer un passeport et une carte d'identité à son enfant. Par une ordonnance n° 2103484 du 25 février 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à son enfant une carte nationale d'identité et un passeport en application de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision du 16 mars 2021 prise dans son ensemble : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à son enfant : - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a refusé de délivrer un passeport et une carte d'identité à son enfant au motif qu'elle ne contenait aucun moyen de nature à contester utilement la légalité de cette décision. 4. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle s'est bornée à exposer dans sa requête introductive déposée au tribunal administratif les éléments de sa situation personnelle et familiale, en renvoyant aux pièces jointes à sa demande, sans préciser expressément les dispositions légales ou réglementaires dont l'inobservation entraînerait selon elle l'illégalité de la décision contestée. Sa demande de première instance ne contenant ainsi l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00973_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC00973_20220826
Données disponibles
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