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CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC00989_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, la communauté de communes du Val d'Argent a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Portal à lui verser une provision de 711 090,84 euros au titre de l'engagement de la responsabilité décennale de cette dernière suite à l'attribution du lot n° A5.2 " verrières en produit verriers " du marché de réalisation du parc minier Tellure, sis sur la commune de Sainte-Marie aux Mines. Par une ordonnance n° 2100905 du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Portal à payer à la communauté de communes du Val d'Argent la somme de 500 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 2021. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022 sous le n° 22NC00989, la société Portal, représentée par Me Pierre Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2022 ; 2°) de débouter la communauté de communes du Val d'Argent de sa demande de provision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Argent la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la communauté de communes du Val d'Argent, représentée par Me Antoine Marcantoni, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Portal ; 2°) de mettre à la charge de la société Portal la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 août 2024, la société Portal déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la communauté de communes du Val d'Argent ne s'oppose pas à ce désistement et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société Portal déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Portal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Portal et à la communauté de communes du Val d'Argent. La présidente de la Cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 décembre 2023
DTA_2100905_20231228CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00989_20240913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_22NC00989_20240913