CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01147_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101908 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B, représenté par Me Hakkar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 juillet 2021 pris à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. En vertu des dispositions précitées, M. B disposait, à compter de la notification des arrêtés en litige intervenue le 31 juillet 2021 à 19h30, d'un délai de quarante-huit heures pour contester lesdits arrêtés, soit jusqu'au 2 août 2021 à 19h30. Sa requête a été enregistrée le 22 octobre 2021 à 15h29. L'intéressé soutient qu'on ne saurait lui reprocher la tardiveté de son recours dès lors que les arrêtés litigieux ne lui ont pas été régulièrement notifiés, faute d'avoir été alors assisté par un interprète. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a signé le procès-verbal de notification des arrêtés attaqués, intervenue le 31 juillet 2021 à 19h30, et, d'autre part, qu'il avait précédemment signé le procès-verbal d'audition en retenue, le même jour à 18h. Dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il soutient se maintenir sur le territoire français depuis 2011 et y avoir créé sa société en 2017, les services de la préfecture ont pu raisonnablement supposer que les arrêtés attaqués lui étaient ainsi notifiés dans une langue qu'il comprenait. Dans ces conditions, M. B n'ayant pas agi avec la diligence nécessaire pour que son recours parvienne dans les délais au tribunal, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable car tardive. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01147_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC01147_20220826
Données disponibles
- Texte intégral