CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01149_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102534 du 9 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2015. Il a bénéficié de certificats de résidence portant la mention " étudiant " jusqu'au 4 novembre 2019 puis d'un changement de statut en vue de l'exercice d'une activité non salariée, valable jusqu'au 14 novembre 2020. Le 10 décembre 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 9 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son autonomie financière. Il soutient également avoir toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, et nonobstant sa présence sur le territoire français de près de six ans à la date de la décision litigieuse, le requérant se borne à faire état de son expérience et de ses projets professionnels en France, sans démontrer qu'il y aurait tissé ou y disposerait de liens personnels ou familiaux, alors même qu'il est constant que ses parents, ses frères et ses sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01149_20220901
TA136 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01149_20220901
Données disponibles
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