CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01369_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 20 août 2021 par lesquels le préfet du Jura, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Jura pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101458 du 26 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A, représenté par Me Azou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des alinéas 4, 6 et 8 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 décembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2020. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet du territoire de Belfort a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. A la suite d'une interpellation effectuée dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet du Jura, par un arrêté du 20 août 2021, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 26 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si M. A fait valoir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n'a pas examiné de manière suffisante le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A a déclaré être présent sur le territoire français depuis le 4 décembre 2018, qu'il est démuni de titre de séjour en cours de validité et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 décembre 2019. Le préfet a également indiqué que M. A n'établissait pas entrer dans l'un des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a déclaré vivre avec son épouse et ses deux enfants mineurs âgés de deux et neuf ans, que son épouse a également été déboutée du droit d'asile et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'au cours de son audition du 20 août 2021, il avait déclaré que les autres membres de sa famille résidaient en Albanie. Le préfet a indiqué que dans ces conditions, le requérant n'établissait pas être isolé et dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et qu'ainsi, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le préfet a mentionné que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, des efforts qu'il a fournis afin de s'intégrer dans la société française, de la scolarisation et de l'insertion en France de ses enfants, et de ce qu'il serait démuni de tout lien avec son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 27 décembre 2019. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la présence en France de son épouse et de ses enfants, la scolarisation de ces derniers ainsi que ses efforts d'insertion alors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'à la date de cette décision, son épouse faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement. M. A ne produit aucun autre élément permettant de justifier que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 27 décembre 2019 à laquelle il n'a pas déféré, de telle sorte qu'il entrait dans les cas prévus par les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que le préfet aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. En se bornant à soutenir qu'il est visé par des menaces dans son pays d'origine, sans assortir ces allégations de pièces ou précisions, le requérant ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. 14. En second lieu, si M. A se prévaut des dispositions des alinéas 4, 6 et 8 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalent des dispositions des articles L. 612-8, L. 612-7 et L. 612-10 alors applicables du même code. 15. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 du même code dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a indiqué que l'intéressé déclarait être marié, que son épouse se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne justifiait d'aucune insertion particulière en France, qu'il n'établissait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, intenses et stables, que sa durée de présence en France était faible en comparaison avec le temps qu'il a passé dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches en Albanie. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte la nature et l'ancienneté des liens qu'il entretient avec la France. Par ailleurs, compte-tenu, d'une part, de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance concernant sa situation personnelle et familiale, et, d'autre part, du fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA5416 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01369_20220916
TA839 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01369_20220916
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