CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01420_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101464 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est abstenu de procéder à un examen individuel de sa situation personnelle ; - il n'a pas produit les éléments lui ayant permis de conclure à la disponibilité du traitement médical du requérant dans son pays d'origine et en particulier la base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine, qui n'a pas été publiée dans son intégralité ; - il appartenait au préfet de produire l'intégralité du dossier médical rédigé par le médecin rapporteur de l'OFII ; - le préfet s'est estimé à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la signature électronique des médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas authentifiée, qu'il n'est pas établi que ces derniers ont été régulièrement désignés, ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2033. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 janvier 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 décembre 2014. Par un arrêté du 10 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 14 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 9 juillet 2015 au 21 juillet 2017. Par une décision du 24 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 3 août 2018, le tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A. Il a alors été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2018. Le 24 juillet 2018, M. A a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. A fait appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de produire les éléments lui ayant permis de conclure à la disponibilité du traitement médical qui lui est nécessaire dans son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen individuel de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 6. D'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, l'avis émis le 22 novembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII comporte l'identité et la signature des trois médecins qui ont composé ce collège. Ces trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision du 24 septembre 2018 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Cette décision, qui est un acte réglementaire, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 novembre 2018 et sur le site internet de l'OFII. Elle n'avait donc pas à être communiquée au requérant, qui pouvait en prendre connaissance en consultant, notamment comme il vient d'être dit, le site internet de l'OFII. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport médical concernant M. A a été établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, M. A soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'OFII le 22 novembre 2018 n'est pas régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré que les signatures électroniques figurant sur cet avis auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas une décision administrative, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, il n'est nullement démontré que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 8. En dernier lieu, le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, comme au juge administratif, du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient qu'à M. A de solliciter, auprès du service médical de l'OFII, la communication du rapport sur lequel s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour émettre l'avis du 22 novembre 2018, rapport couvert par le secret médical et dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, il n'y avait pas lieu pour les premiers juges d'ordonner la communication du dossier médical du requérant. Le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01420_20220823
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC01420_20220823
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