CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01490_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis à la PAF-UTE de Mulhouse. Par un jugement n° 2003001 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses : - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des courriers du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 28 février 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin informe la cour que le transfert de la requérante n'ayant pu intervenir avant le 16 novembre 2022, l'intéressée ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête. Elle a en outre informé la cour du décès de l'intéressée le 5 décembre 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " VIS " a permis d'établir qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités suisses. Celles-ci, saisies le 8 février 2022 par la préfète du Bas-Rhin d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître explicitement leur accord le même jour. Par deux arrêtés du 8 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé le transfert de Mme B aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis à la PAF-UTE de Mulhouse. Mme B fait appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les exceptions de non-lieu : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à raison du décès de la requérante : 3. L'article R. 634-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat. ". 4. Le décès de Mme B a été porté à la connaissance de la cour par un mémoire de de la préfète du Bas-Rhin du 28 février 2023. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Par suite, il y a toujours lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. En ce qui concerne l'exception de non-lieu tirée de la caducité de la décision de transfert : 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 6. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités suisses est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que Mme B a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 16 mai 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté le recours de Mme B. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 16 novembre 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète du Bas-Rhin dans ses observations enregistrées le 28 février 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 16 novembre 2022, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation du jugement du 16 mai 2022 et de l'arrêté du 8 avril 2022 portant transfert aux autorités suisses sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs de rejet retenus, à bon droit, par la première juge. 10. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 11. La Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Mme B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Suisse. Elle fait également valoir que son transfert aux autorités suisse entraînerait son renvoi vers son pays d'origine. Cependant, si elle produit un article de presse faisant état de violations des droits humains des demandeurs d'asile en Suisse, ce document ne permet pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités suisses dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait exposée en Suisse à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suisses, qui ont d'ailleurs accepté la prise en charge de Mme B sur le fondement l'article 12-2 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B dirigées contre l'arrêté de transfert, d'autre part que celles dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fins d'injonction et au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Schweitzer Copie en sera adressée la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01490_20230406
TA388 juin 2023
DTA_2003001_20230608Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22NC01490_20230406
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