CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01553_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a astreint à remettre son passeport ou un pièce d'identité et à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement n° 2200463 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Mehl, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 7 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il se retrouverait isolé en Algérie sans revenu suffisant pour subvenir à ses besoins ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NC01277, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2022, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 mai 1949, est entré en France le 1er mai 2019 sous couvert d'un visa touristique valable 90 jours. Le 5 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a obligé à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement du 7 avril 2022 dont M. A a fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. 4. M. A soutient que l'exécution du jugement contesté entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors que l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 décembre 2021 aurait pour conséquence son éloignement vers l'Algérie, pays dans lequel il se retrouverait isolé sans revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. 5. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 6. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 7 avril 2022, M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de deux ans et de ce qu'il n'a plus de famille en Algérie, dès lors qu'il est séparé de son épouse et que ses cinq enfants résident en France. M. A fait également valoir son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A est entré en France le 1er mai 2019 sous couvert d'un visa touristique valable 90 jours, il s'est ensuite maintenu de manière irrégulière sur le territoire français de la date de fin de validité de son visa jusqu'au dépôt de sa demande d'admission au séjour le 5 octobre 2021. Quatre de ses cinq enfants sont mariés et ont donc construit leur propre cellule familiale sur le territoire français. Par ailleurs, ils sont entrés en France en 2000, 2003, 2005, 2006 et 2016. Ils ont donc vécu séparé de leur père pendant de nombreuses années. L'éloignement de M. A du territoire français ne ferait d'ailleurs pas obstacle à ce qu'il sollicite, comme il l'a régulièrement fait avant 2019, la délivrance de visas court séjour pour venir leur rendre visite. En outre, à supposer que M. A soit effectivement séparé de son épouse, ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier, il n'établit pas en tout état de cause qu'il n'aurait plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu près de soixante-dix ans. Il a déclaré lors de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture le 2 novembre 2021 vivre en Algérie dans la maison familiale et percevoir une retraite. Enfin, s'il est constant qu'il a subi une intervention chirurgicale le 1er octobre 2019, il ne ressort pas du certificat produit au dossier de première instance que le traitement dont il bénéficie serait indisponible en Algérie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que la requête de M.A à fin de suspension doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Au demeurant, M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 17 juin 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 06 juillet 2022 Le magistrat désigné, signé A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA546 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01553_20220706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC01553_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel