CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01614_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200840 du 6 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 29 février 2020, selon ses déclarations. Le 20 août 2020, l'intéressée a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée et a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a répondu avec une motivation suffisante, et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, notamment qu'elle est de nationalité congolaise, qu'elle est entrée en France le 29 février 2020 accompagnée de son mari et de ses enfants, qu'elle a demandé l'asile auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin le 20 août 2020, que sa demande ayant été placée en procédure accélérée en application du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci a finalement été rejetée par l'OFPRA le 9 novembre 2020, décision confirmée par la CNDA le 16 novembre 2021. Le préfet a ainsi relevé que Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée. Il est également précisé que la requérante n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, que le mari de cette dernière se trouve dans la même situation administrative, et, qu'ainsi, son éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est finalement précisé qu'il n'est pas établi que Mme A serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne sauraient qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence à ses côtés de son mari et de ses enfants. Toutefois, d'une part, il est constant qu'elle est entrée sur le territoire au début de l'année 2020, et qu'elle ne justifiait ainsi que de moins de deux années de présence à la date de l'arrêté litigieux. D'autre part, si elle se trouve en France avec son mari et ses cinq enfants, dont le dernier est né sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante se trouve dans la même situation administrative que cette dernière et qu'il fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la cellule familiale que A a formée en France avec son mari et ses enfants a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine. Enfin, la requérante n'établit pas les démarches qu'elle aurait accomplies en vue de son intégration sur le territoire, ni les liens personnels et amicaux qu'elle y aurait tissés. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne sera pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01614_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC01614_20220826
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