CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01869_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 18 juin 2020 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a refusé de reconnaître comme imputables au service les accidents survenus les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 et a décidé d'une part, que les périodes d'arrêt de travail du 11 janvier au 25 juin 2011 relevaient des congés ordinaires de maladie et d'autre part que les frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers ne sont pas pris en charge par l'administration au titre d'un accident de service. Par une ordonnance n° 2105500-1 du 2 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C, représenté par Me Hennard, demande à la cour : 1°) d'annuler les décisions du 18 juin 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué par la commission de réforme du département de la Moselle préalablement à son édiction ; - les accidents qu'il a subis les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 doivent être reconnus comme imputables au service, étant rappelé qu'il n'a commis aucune faute personnelle détachable du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par l'ordonnance du 2 septembre 2021, dont le requérant relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rappelé les règles régissant les délais de recours, a rejeté la demande de M. C comme étant tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 6 août 2021, soit au-delà du délai de recours raisonnable d'un an après que le requérant ait pris connaissance des décisions du 18 juin 2020. 3. En se bornant à soutenir que les accidents qu'il a subis les 1er octobre 2010 et le 14 avril 2011 sont imputables au service et que les décisions litigieuses sont entachées d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été convoqué par la commission de réforme de la Moselle préalablement à leur édiction, M. C ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg dans l'ordonnance attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 7° du code de justice administrative ainsi que les conclusions, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 7 septembre 202La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis. La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01869_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel