CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01886_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103182-2103183-2103184 du 10 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Dolicanin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2018, accompagnée de son concubin et de ses quatre enfants mineurs. Le 14 avril 2018 elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2020. Le 28 mai 2021, l'intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée en tant qu'irrecevable par une décision de l'OFPRA du 7 juin 2021. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel et non la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. La méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut des anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 423-23 du même code, applicables à la date de l'arrêté litigieux. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. 6. Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis l'année 2018, de ce qu'elle vit avec son époux et ses enfants, que ces derniers sont scolarisés sur le territoire national ainsi que du mariage de son fils aîné contracté le 25 juin 2022 avec une ressortissante française. Elle fait également valoir sa volonté d'intégration à la société française à travers des activités bénévoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était présente sur le territoire national que depuis moins de quatre ans. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière en France, ne démontre pas y avoir tissé des liens particuliers en dehors de sa famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en dehors de France. En outre, il est constant que son époux et son fils majeur font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, Mme B fait valoir que l'exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer sa cellule familiale dès lors qu'elle serait renvoyée au Kosovo, alors que son fils et son époux ont vocation à rejoindre la Serbie. Cependant, il ne ressort des pièces du dossier que Mme B ne serait pas admissible en Serbie, alors même que, selon ses propres déclarations, elle a déjà vécu dans ce pays pendant au moins vingt ans. Dans ces conditions, le préfet des Vosges n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Mme B soutient ne pouvoir être éloignée à destination de Kosovo au motif que sa vie et sa liberté y seraient menacées et qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort de la lecture même de la décision contestée qu'elle est obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le Kosovo ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'accord Schengen, où elle est légalement admissible. Or, elle n'établit, ni même n'allègue n'être admissible dans aucun autre pays. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Vosges aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01886_20220930
TA5915 novembre 2024
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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