CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01990_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-En-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2201214 du 2 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Diop, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022 mentionnant les voies et délais de recours. Ce courrier a été présenté le 3 juin 2022 à l'adresse communiquée par le requérant, puis a été retourné au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 3 juin 2022. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 juillet 2022, soit après l'expiration du délai d'appel mentionné à l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative. Dès lors, le requérant ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, sa requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 03 août 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NC01990_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel