CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02000_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101241 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la préfète n'a présenté aucun moyen dans son mémoire en défense ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kazakhe, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 septembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 2 novembre 2017 au 8 janvier 2020. Le 3 juillet 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, Mme B soutient que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire de la préfète du Bas-Rhin, enregistré le 10 mai 2021, ne contenait l'exposé d'aucun moyen en réponse aux arguments qu'elle avait soulevés. Toutefois, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que la préfète aurait été tenue de produire en défense et encore moins de répondre de manière argumentée aux moyens soulevés par la demande de Mme B. D'autre part, le mémoire produit par la préfète a été communiqué au conseil de la requérante le 10 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été soulevé par Mme B dans un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2021. D'une part, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer ce mémoire complémentaire. D'autre part, le tribunal a visé ce mémoire et a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 aux points 3 et 4 de son jugement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'une omission à statuer. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 7. D'une part, Mme B soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) le 12 février 2020 n'aurait pas été régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré que les signatures électroniques figurant sur cet avis ont été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas une décision administrative, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, il n'est nullement démontré que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 8. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 9. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 2 février 2020 que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et pouvait y voyager sans risque. Si l'intéressée produit plusieurs certificats médicaux qui font état de sa pathologie, à savoir une insuffisance rénale terminale, et qu'elle doit subir une dialyse trois fois par semaine, ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5416 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02000_20220916
TA1076 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC02000_20220916
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