CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02027_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102200 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 mai 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du travail. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 3 avril 2019. Le 31 mars 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a notamment rappelé que M. A est arrivé en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2017, accompagné de sa mère, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Alger valable jusqu'au 20 mars 2018 et qu'il a déclaré être venu rejoindre sa sœur résidant en France depuis 2008 afin de travailler dans la société de son beau-frère. Il est également indiqué que le 3 mai 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du travail, que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite du rejet du 3 avril 2019 et que le 31 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet a indiqué que ce dernier ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Le préfet a notamment relevé que M. A est sans enfant à sa charge, que son entrée en France est récente, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, qu'il a vécu éloigné de sa sœur pendant de nombreuses années et qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France anciens et stables. Enfin, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, et que la décision portant refus de titre pouvait être assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, d'une part, si M. A se prévaut des dispositions nouvelles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions anciennes de l'article L. 313-11 7° du même code, alors applicables à la date de l'arrêté litigieux. D'autre part, les dispositions de l'article susvisé ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il est hébergé par sa sœur et son beau-frère, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a pu tisser des liens amicaux sur le territoire national. Il fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie à son nom, pour le poste d'agent d'entretien au sein de la société de son beau-frère, qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis 2017 et qu'il n'a plus de contact important avec sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'était présent en France que depuis moins de cinq ans. En outre, le requérant, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside notamment sa mère. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A réside régulièrement en France, il est constant que cette dernière est arrivée en France en 2008 et qu'elle a vécu séparée de son frère pendant près de neuf années. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02027_20221007
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