TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2102200_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 21 avril 2022, Mme B A, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser les sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter de l'expiration du délai de carence et à la régularisation de sa situation ; 2°) de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2021 et le 25 avril 2022, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELARL Houdart et associés, Me Lesné, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet, et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Sur les conclusions tendant à la condamnation au versement de l'ARE : 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 décembre 2019 le centre hospitalier de Montluçon a rejeté la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de Mme A formulée le 29 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 23 décembre 2019, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par le centre hospitalier par une décision du 6 janvier 2020 qui a été notifiée à l'intéressée le 8 janvier 2020. Ainsi, la décision du 1er mars 2020, par laquelle le centre hospitalier a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant au versement de l'ARE et à l'indemnisation de son préjudice moral, doit être regardée comme une décision purement confirmative qui n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soit présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montluçon à verser à Mme A les sommes dues au titre de l'ARE à compter de l'expiration du délai de carence et à la régularisation de sa situation sont manifestement tardives. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral : 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 décembre 2020 réceptionné par le centre hospitalier de Montluçon le 30 décembre 2020, Mme A a sollicité de ce dernier, par le biais de son conseil, le versement des sommes dues au titre de l'ARE ainsi que des dommages et intérêts à la suite duquel une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2020. Dès lors, et comme il a été dit ci-dessus, la décision implicite de rejet du centre hospitalier du 23 août 2021 à la suite de la demande de Mme A tendant au versement de l'ARE et à l'indemnisation de son préjudice moral est une décision purement confirmative qui n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation au titre de son préjudice moral sont manifestement tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montluçon à lui verser l'ARE dont elle a été privée et à l'indemnisation de son préjudice moral, sont tardives et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montluçon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Montluçon. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2102200_20240821