TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102200_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A, née le 30 décembre 2008 doit être regardée comme demandant au tribunal de l'aider à obtenir des documents de circulation pour mineurs étrangers pour l'enfant dont elle a l'autorité parentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration.
4. Mme A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative mais fait simplement part au tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir des documents de circulation pour mineurs étrangers pour l'enfant dont elle a l'autorité parentale auprès de la préfecture de Mayotte. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102200Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2102200_20230210
Données disponibles
- Texte intégral