CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02039_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Strasbourg les conclusions de la demande de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de la Moselle a fixé la liste des communes incluses dans le projet d'extension du périmètre du district de l'agglomération messine lors de sa transformation en communauté d'agglomération, ainsi que de l'arrêté du 10 décembre 2001 par lequel ce préfet a étendu ledit périmètre et autorisé la transformation du district de l'agglomération messine en communauté d'agglomération. Par un jugement n° 1905896 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Chanlair, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre et du 10 décembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de deux sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. L'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir doit s'apprécier à la date à laquelle le recours contentieux a été présenté. 3. Il ne ressort pas de l'extrait du site du journal " Les Echos " produit par M. A que les arrêtés attaqués auraient eu pour effet de mettre des dépenses supplémentaires non compensées à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole au titre de l'année 2017, au cours de laquelle il a introduit sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. De surcroît, le requérant, qui ne produit aucun document portant son nom relatif à la taxe foncière au titre de l'année 2017, ni aucun document mentionnant le lieu d'imposition pour la taxe d'habitation au titre de la même année, n'établit pas sa qualité de contribuable de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à la date du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir. Sa requête est, dès lors, manifestement dépourvue de fondement et elle doit par suite être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02039_20230206
TA136 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NC02039_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel