CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02079_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 A lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A un jugement n° 2201522 du 8 juillet 2022, la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 12 août 2022 et 14 décembre 2022, M. B, représenté A Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure , son droit à être entendu garanti A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; A une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer A ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 février 2021, confirmée A la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2021. A un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 8 juillet 2022 A lequel la magistrate désignée A le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet A le président de la cour peuvent, en outre, A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 4, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 4° et 5° de l'article L. 611-1, a indiqué que l'intéressé avait déclaré être entré en France au cours de l'année 2017, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 29 juillet 2021 et qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile. La préfète a précisé que le requérant déclarait vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge et être hébergée A sa grande sœur sans en apporter la preuve. La préfète a également relevé que le 3 juillet 2022, M. B a été interpellé A les services de la police nationale et placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire, qu'il est défavorablement connu des forces de police pour des faits similaires commis en 2020 et 2021 et qu'il est également connu pour des faits de rébellion, de telle sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La préfète a indiqué que M. B ne justifiait pas disposer en France de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables ni d'aucune ressource propre et insertion professionnelle dès lors qu'il travaillait irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévu A l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que compte-tenu de ces circonstances, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Afin de justifier la décision portant refus de délai de départ volontaire, la préfète a cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 3° du code précité et a précisé que M. B n'a jamais entrepris de démarche afin de régulariser sa situation administrative en France. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, la préfète, après avoir visé les dispositions des articles L. 721-3 à 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète a cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que le requérant était entré récemment sur le territoire français afin de déposer une demande d'asile, que cette demande a été rejetée et que depuis, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, et que A ailleurs, il a été interpellé A les services de la police nationale pour des faits de conduite sans permis, qu'il est connu défavorablement A les services de police pour des faits similaires, et qu'ainsi, son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. La préfète a également précisé que M. B ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour suite au rejet de sa demande d'asile. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Le requérant soutient que contrairement à ce que la première juge a considéré, il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations lors de son audition le 3 juillet 2022 dans le cadre de sa garde-à-vue dès lors que celle-ci portait sur un défaut de permis de conduire et non sur sa situation administrative. Toutefois, M. B, qui a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu le 29 juillet 2021, a eu la possibilité, tout au long de la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter à l'administration les observations qui auraient pu être de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. A ailleurs, il n'établit pas que lors de son audition du 3 juillet 2022, il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, alors qu'il ne pouvait ignorer que compte-tenu de sa situation administrative, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. M. B ne fait pas état de circonstances particulières propres à modifier la décision prise A la préfète, ni n'établit ni même n'allègue avoir tenté en vain de présenter des observations en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. 9. Le requérant soutient que c'est à tort que la préfète a retenu qu'il représentait une menace pour l'ordre public. S'il n'est pas contesté que le 3 juillet 2022, M. B a été interpellé A les services de la police nationale et placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire, qu'il est défavorablement connu des forces de police pour des faits similaires commis en 2020 et 2021 et qu'il est également connu pour des faits de rébellion, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été condamné pour ces faits. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est également fondée sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, au sens de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. A ailleurs, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne sont ni visées ni citées A l'arrêté litigieux. A suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la relation amoureuse qu'il entretient depuis un an sur le territoire français, de son projet de former une famille avec sa compagne et leurs enfants respectifs, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, de son insertion dans la société française et de ce qu'il est démuni de toute attache dans son pays d'origine. Le requérant ne saurait toutefois se prévaloir de la durée de son séjour en France alors que celle-ci n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'il s'est maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile sans procéder à aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le territoire. Si l'intéressé produit l'acte de naissance de son enfant née le 16 mai 2019 à Troyes, il ne produit aucun élément permettant d'établir que la mère de cette enfant résiderait de manière régulière et stable en France, ni aucun élément permettant d'établir que sa fille ne pourrait le suivre en Côte d'Ivoire pour y poursuivre sa scolarité ou que les décisions contestées auraient pour effet de le séparer durablement de son enfant. M. B soutient procéder régulièrement à des virements à la mère de sa fille afin de subvenir à ses besoins et produit pour en justifier un virement bancaire. Le nom de l'émetteur du virement n'est toutefois pas celui du requérant, et, au demeurant, ce seul justificatif ne saurait suffire à justifier que M. B participe à l'entretien de son enfant. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens avec son enfant en France et qu'il participerait à l'éducation de celle-ci, alors qu'il ressort de ses propres déclarations que cette enfant réside à Orléans. A ailleurs, si le requérant produit un contrat de location meublé au nom du requérant et de sa concubine, un certificat d'examen prénatal effectué le 13 novembre 2022 indiquant que cette dernière est enceinte et que la date présumée du début de sa grossesse est le 21 août 2022, ainsi qu'un acte de reconnaissance prénatal de cet enfant A le requérant établi le 28 novembre 2022, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. M. B produit également le permis de conduire français de sa concubine afin de justifier son identité. Ce document, qui ne vaut ni justificatif de nationalité ni titre de séjour, ne permet pas d'établir que cette dernière réside de manière régulière en France, de telle sorte que la stabilité de leur relation conjugale en France n'est pas avérée. De plus, il ressort des déclarations mêmes du requérant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B ne vivait pas avec sa compagne actuelle. En dehors de témoignages, M. B ne produit aucun justificatif permettant d'établir l'ancienneté et l'intensité de leur relation à la date de l'arrêté contesté. A ailleurs, s'il soutient également qu'à la date de l'arrêté contesté, il était hébergé chez sa sœur et s'il produit un certificat d'hébergement établi le 5 juillet 2022 A une ressortissante française, cette dernière indique que M. B est son cousin. En tout état de cause, il ne produit aucun élément permettant d'établir la nature, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation. A ailleurs, ce certificat d'hébergement est contradictoire avec l'attestation du 13 mai 2022 d'élection de domicile auprès de la Direction de l'action sociale et de la santé de la ville de Chevilly-Larue et valide du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022 Enfin, en dehors de témoignages de personnes indiquant côtoyer régulièrement le requérant et faisant part de leur affection pour lui, M. B ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il se serait intégré dans la société française. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'établit pas bénéficier d'attaches personnelles ou familiales intenses, anciennes et stables sur le territoire français, et il ne justifie pas être démuni de tels liens dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel et non la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. A suite, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. L'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés A l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. M. B soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'il est présent en France depuis 2017, qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il justifie avoir noué une relation amoureuse sur le territoire français et avoir de la famille proche en France avec qui il entretient des liens réguliers dès lors qu'il est domicilié chez sa sœur et qu'il a deux enfants en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée, et ce alors même que M. B n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas établi qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. A suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée A M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02079_20230119
Données disponibles
- Texte intégral