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TA63 · Chambre 1 — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2201522_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la personne handicapée qu'ils hébergeaient étaient bien à leur charge durant les années 2016, 2017, 2018 et 2019 en application de l'article 196 A bis du code général des impôts et au sens de la doctrine administrative ; - la seule condition de l'hébergement en commun pour bénéficier d'une part supplémentaire de quotient familial, confirmée par la doctrine administrative référencée BOI-IR-LIQ-10-10-10-30 n° 40, était remplie ; - l'administration fiscale s'est méprise sur le comportement de la curatrice de Mme B C qui a déposé des déclarations de revenus au nom de la majeure protégée durant les années contrôlées ; - le choix des époux C s'impose à Mme B C au même titre qu'aux enfants de moins de 18 ans sans revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a ramené le nombre de parts du foyer fiscal de Mme et M. C de trois à deux, l'examen du dossier faisant apparaître qu'ils avaient compté à charge Mme B C, sœur de M. C titulaire d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ", qu'ils hébergent, alors que des déclarations de revenus afférentes aux années 2016 à 2019 au nom de Mme B C avaient été souscrites par sa curatrice. La réclamation préalable formée par M. et Mme C a été rejetée par une décision 12 mai 2022. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ". Dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2016, ce même article visait " les personnes titulaires de la carte d'invalidité ". Lorsqu'un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions précitées de l'article 196 A bis du code général des impôts, il appartient à l'administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d'apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l'administration et par le contribuable. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont déclaré comme étant à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, la sœur de M. C, titulaire d'une carte d'invalidité puis d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ". Toutefois, la curatrice de cette dernière a déposé au titre des mêmes années des déclarations de revenus au nom de Mme B C distinctes de celles des époux C. Si les requérants soutiennent que l'administration fiscale s'est méprise sur le comportement de la curatrice de Mme B C, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les déclarations auraient été effectuées dans un autre but que le seul intérêt de la personne placée sous curatelle. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant des éléments pertinents justifiant une remise en cause du rattachement de la sœur de M. C à son foyer fiscal. Dès lors, l'administration était fondée à retenir que les époux C et la sœur de M. C, alors même qu'ils vivaient sous le même toit, constituaient deux foyers fiscaux distincts. 4. En deuxième lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer la doctrine administrative contenue dans une instruction sous la référence BOI-IR-LIQ-10-10-10-30, qui définit les personnes " susceptibles d'être comptées à charge ", mais ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale plus favorable que celle dont le présent jugement fait application. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par voie de conséquence, les conclusions des époux C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Aymard, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. Le rapporteur, J. AYMARD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201522_20250919
Données disponibles
- Texte intégral