CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02084_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités polonaises responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements nos 2200237 et 2200336 des 8 et 16 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 22NC02084, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200237 du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 18 octobre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 53-1 de la Constitution. II.) Par une requête enregistrée le 7 août 2022 sous le numéro 22NC02114, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200336 du 16 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 18 octobre 2021 est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités polonaises ont déjà rejeté sa demande d'asile et qu'elle risque ainsi d'être reconduite dans son pays d'origine. Par des lettres du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions à intervenir étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert, ces arrêtés ne pouvant plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par deux mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistrés le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que les transferts des requérants n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, les intéressés ne relèvent plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs requêtes. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 9 et 27 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants russes, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 21 septembre 2021 accompagnés de leur enfant mineur, et ont sollicité l'asile le 29 septembre suivant auprès du guichet unique de la préfecture de la Marne. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient préalablement déposé des demandes d'asile auprès des autorités polonaises. Saisies de demandes de reprise en charge des intéressés, celles-ci ont donné leur accord le 14 octobre 2021 sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 18 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités polonaises responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B font appel des jugements susvisés des 8 et 16 février 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 18 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. A et de Mme B aux autorités polonaises sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. A et Mme B ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des nouveaux délais de six mois ont commencé à courir à compter des notifications les 9 et 16 février 2022 à la préfecture du Bas-Rhin des jugements par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de M. A et Mme B. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ces délais auraient été prolongés, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ces délais de six mois, qui expiraient les 9 et 16 août 2022, dates auxquelles, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. A et de Mme B. Il s'ensuit qu'à ces dates des 9 et 16 août 2022, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses mémoires enregistrés le 23 août 2022. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction des appels, les conclusions des requêtes de M. A et Mme B aux fins d'annulation des arrêtés du 18 octobre 2021 et des jugements des 8 et 16 février 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. A et Mme B demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 22NC02084, 22NC02114
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02084_20230217
TA4519 novembre 2024
DTA_2200336_20241119TA5923 mai 2025
DTA_2200237_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02084_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel