TA598ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2200237_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, incarcérée au centre de détention de Bapaume depuis le 18 août 2021, a été placée à l'isolement à titre provisoire le 14 décembre 2021. Par une décision du 16 décembre 2021, notifiée le même jour, la cheffe d'établissement a ordonné son placement à l'isolement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C F, adjointe à la cheffe d'établissement, disposait d'une délégation de signature en vertu d'une décision de Mme D E, directrice du centre de détention de Bapaume, en date du 2 novembre 2021, régulièrement publiée au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de l'État dans le département du Pas-de-Calais le 3 novembre suivant, à l'effet de signer les mesures de placement initial à l'isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
5. Il résulte de ces dispositions que le placement à l'isolement d'un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu'elle décide de placer un détenu à l'isolement ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, l'administration doit, d'une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d'autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l'intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre interne à l'établissement pénitentiaire. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident du 13 décembre 2021 et des témoignages concordants de plusieurs détenues du centre de détention de Bapaume, que Mme A a proféré, à plusieurs reprises des menaces d'agression physique à l'encontre d'une surveillante pénitentiaire et qu'elle avait élaboré avec une autre codétenue un projet d'agression physique d'une surveillante pénitentiaire. Si la requérante conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, à la suite d'une fouille de sa cellule le 6 décembre 2021, un dessin outrageant et vulgaire à l'égard des surveillantes pénitentiaires ainsi qu'un article de presse relatif à l'agression d'un surveillant pénitentiaire dans une maison d'arrêt ont été retrouvés. Il ressort également de la synthèse des observations rédigées par le personnel pénitentiaire que Mme A a adopté un comportement agressif à leur égard depuis le mois de novembre 2021. En outre, après la réunion de la commission de discipline du 13 décembre 2021 et le prononcé d'une sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire pendant dix-neuf jours pour les faits de menaces à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, l'intéressée a tenté de mettre fin à ses jours. Dès lors, l'ensemble de ces éléments traduisent la permanence d'un comportement incompatible avec les règles de la détention en régime ordinaire et qui présente pour la sécurité de l'établissement et des personnes s'y trouvant un risque justifiant le placement de Mme A à l'isolement. Dans ces conditions, la directrice du centre de détention de Bapaume, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni entacher sa décision d'inexactitude matérielle, ordonner le placement à l'isolement de Mme A en détention. Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement à l'isolement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La rapporteure,
L. Sanier
La présidente,
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200237_20250523
Données disponibles
- Texte intégral