CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04545_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'un droit à pension pour les infirmités " troubles psychiatriques " et " maladie dégénérative de la vision " dont il souffre. Par une ordonnance n° 2200237 du 22 juillet 2022, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2200237 du 22 juillet 2022 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Il soutient que lors des expertises demandées par le ministère des armées, il y a eu absence d'éthique médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A B a été militaire dans la Gendarmerie nationale et a pris sa retraite le 9 mars 1993. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % liée aux séquelles d'une plaie à la main gauche par arme à feu. Il se plaint de troubles de la vision sous le libellé " maculopathie dégénérative évolutive avec cécité pratique, moins de 1/20ème " et de " troubles psychiatriques " qu'il impute au service. Par décision du 10 mai 2004 du ministre de la défense, la première affection n'a pas été reconnue comme imputable au service et les recours exercés ont été rejetés par le Tribunal des pensions de Nouméa le 4 juin 2007 et par la Cour d'appel de Nouméa le 19 mai 2008. Par décision du 19 décembre 2011, la seconde affection n'a pas été reconnue comme imputable au service par décision du 19 décembre 2011 du ministre de la défense et le Tribunal des pensions de Nouméa a rejeté le recours de M. B par jugement du 21 juillet 2014. 3. Le 15 juillet 2021, M. B a de nouveau demandé la reconnaissance comme imputables au service les deux infirmités dont il est atteint. Cette demande a été rejetée par décision du 11 avril 2022 du ministre des armées. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, dont M. B relève appel, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande qu'il a formée contre cette décision. 4. Pour rejeter la demande de M. Gomila, le président du tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la décision du 11 avril 2022 présente, en l'absence de modification dans les circonstances de fait et de droit, le caractère d'une décision confirmative des décisions des 10 mai 2004 et 19 décembre 2011 devenues définitives et qu'elle n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. 5. Il est constant que les décisions du 10 mai 2004 et du 19 décembre 2011 par lesquelles l'imputabilité au service respectivement de la " maculopathie dégénérative évolutive avec cécité pratique, moins de 1/20ème " et des " troubles psychiatriques " n'a pas été reconnue sont devenues définitives. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la nouvelle demande de M. B tendant à la reconnaissance comme imputables au service des deux infirmités dont il est atteint, en l'absence de modification dans les circonstances de fait et de droit, présente le caractère d'une décision confirmative de ces décisions devenues définitives, qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste et devait être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est en tout état de cause manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22PA04545_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel