CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02132_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200951 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 septembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître que M. A avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Les autorités italiennes, saisies d'une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 31 mars 2017. L'intéressé est retourné en Algérie le 18 juillet 2017. Le 4 septembre 2019, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Le 11 décembre 2020, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressé. Le 30 avril 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les documents médicaux versés par M. A attestent qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde, ils ne permettent pas, au vu de leurs contenus, de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins du collège de l'OFII sur les conséquences d'une absence de traitement. Or, en l'absence, à la date de la décision contestée, de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. A ne saurait utilement faire état de ce qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en prenant la décision contestée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que M. A ne peut se prévaloir de son état de santé pour soutenir que la décision litigieuse l'exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC02132_20221020
Données disponibles
- Texte intégral