CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02175_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Par un jugement n° 2201147 du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 16 septembre 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2018 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2022. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Ardennes a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté, et à titre subsidiaire, à la suspension de son exécution jusqu'à la décision de la CNDA.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
5. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 16 septembre 2022. Toutefois et comme l'a retenu le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 22 octobre 2021, puis par la CNDA par une décision du 11 avril 2022. Il s'ensuit, d'une part, que l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé était devenue caduque à la date de l'arrêté contesté, et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait user de sa faculté de la retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis moins de quatre ans. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni ne démontre être dépourvu d'attaches privées et familiales au Mali. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. En l'espèce, il est constant que la CNDA a, par une décision lue en audience publique le 11 avril 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 22 octobre 2021 rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions du requérant tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant tendant à la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 2 février 2023.
Le président désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
No 22NC02175Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02175_20230202
Données disponibles
- Texte intégral