CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02209_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203655 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par M B, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 15 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en juin 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 août 2019. Le 16 mai 2022, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Forbach alors qu'il se trouvait en gare de Sarreguemines. Il a alors été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 22 mai 2022, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a rappelé les éléments pertinents de sa situation administrative et personnelle, notamment qu'il est de nationalité sénégalaise, qu'il est entré sur le territoire français en juin 2017, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a fait l'objet d'un contrôle de police le 16 mai 2022, lors duquel il n'a pas été en mesure de présenter un document lui autorisant le séjour sur le territoire. Le préfet de la Moselle a alors indiqué que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si l'intéressé se plaint de ce que la décision litigieuse n'ait pas fait état de son intégration professionnelle, il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'une telle intégration alors même qu'il se trouvait en situation irrégulière en France et ne disposait pas, en conséquence, d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, s'il justifie être entré sur le territoire en juin 2017, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la CNDA le 26 août 2019 et il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire sans rechercher à régulariser sa situation. Si M. A fait état de son intégration professionnelle en se prévalant du poste de plongeur qu'il occupe en vertu d'un contrat à durée déterminée signé en mars 2022, il est constant que cette activité professionnelle s'est déroulée alors que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire, sans qu'il ne cherche à régulariser sa situation en vue d'obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler en France. En outre, le requérant ne justifie pas avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables sur le territoire, ni ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français, ni que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établit son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignement inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise en photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le requérant pouvait être regardé comme présentant un risque de se soustraire à sa mesure d'éloignement conformément aux disposition susrappelées, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. "
10. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé la date d'entrée sur le territoire du requérant, que ce dernier ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire, ni de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de la mesure litigieuse et que bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il est justifié qu'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an soit prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de cette décision n'est pas stéréotypée. Par suite, ces moyens ne sauraient qu'être écartés.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02209_20221201
Données disponibles
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