CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02405_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2205386 du 25 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 21 mai 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " VIS " a permis d'établir qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 16 juin 2022 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une demande de prise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 19 juillet 2022. Par deux arrêtés du 22 juillet 2022 la préfète de la région Grand Est a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, ainsi que l'a souligné la première juge, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour ordonner le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'assigner à résidence, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressée est de nationalité congolaise, qu'il est ressorti de la consultation du fichier VIS qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile, que les autorités italiennes ont accepté sa reprise en charge le 19 juillet 2022, que les autorités italiennes étant ainsi responsables de l'examen de sa demande d'asile, elle pouvait faire l'objet d'une décision de transfert en Italie, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, enfin que son transfert demeure une perspective raisonnable et qu'elle dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre. La préfète a également indiqué que l'intéressée avait déclaré souffrir de problèmes gastriques, pathologiques et psychiatriques sans toutefois apporter des éléments probants à l'appui de ses allégations. En outre, la préfète a rappelé que Mme B a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être célibataire, être venue seule en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Enfin, si la requérante soutient que sa grossesse à risque n'a pas été prise en compte par l'autorité préfectorale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait informé les services préfectoraux de son état de grossesse avant l'édiction des décisions attaquées. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2022, Mme B a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle avec le concours d'un interprète en langue lingala. Il ressort également des termes même du compte rendu de cet entretien que, par l'intermédiaire de cet interprète, Mme B a pu faire connaître ses observations relatives à sa situation personnelle, notamment à son état de santé. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir qu'elle présente une grossesse à risque, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux cette information. Par conséquent, la requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, Mme B soutient que la préfète du Bas-Rhin a exclu de la faire bénéficier des dispositions précitées de l'article 17 du règlement sans justifier lui avoir demandé si elle justifiait d'une situation personnelle exceptionnelle. Toutefois la requérante a bénéficié d'un entretien individuel dans le cadre duquel elle pouvait présenter ses observations. En outre, si l'intéressée se prévaut de son état de vulnérabilité lié à sa grossesse à risque, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte rendu de son entretien individuel, qu'elle ait fait part de cette information aux services préfectoraux avant l'édiction des décisions attaquées. Si Mme B produit à hauteur d'appel un certificat médical du 17 novembre 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer jusqu'à nouvel ordre, cet élément, s'il peut justifier qu'il soit déféré à l'exécution de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les autorités italiennes, qui ont explicitement accepté de prendre en charge Mme B, ne seraient pas en mesure d'assurer son suivi médical. Enfin, d'une part, Mme B ne démontre pas avoir de la famille en France alors même qu'il ressort des mentions du résumé de son entretien individuel du 2 juin 2022 qu'elle a déclaré être célibataire et n'avoir ni enfant mineur en France ni autre membre de sa famille. D'autre part, Mme B n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B soutient qu'elle présente un état de grossesse à risque et que son transfert l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en Italie. Cependant, elle n'établit pas l'existence de ces risques dans ce pays à l'endroit des demandeurs d'asile. En outre, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la demande d'asile de Mme B en Italie ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale pour le suivi de sa grossesse. Par suite, la décision de remise aux autorités italiennes de Mme B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence Mme B dans le département de la Moselle, de lui enjoindre de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, à 15 heures, à l'hôtel de police de Metz et de lui interdire de sortir sans autorisation du département de la Moselle. Mme B, qui se borne à invoquer qu'elle justifie de garanties de représentation, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En second lieu, Mme B soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle doit sortir du département de la Moselle pour le suivi médical de sa grossesse à risque. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces produites, notamment du certificat médical du 20 juillet 2022, que le suivi de sa grossesse lui imposerait de sortir du département de la Moselle. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02405_20230421
TA136 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02405_20230421
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