TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 5×
TA13 · 9ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205386_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2205386 et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2022, 7 et 18 mars et 14 avril 2024, Mme B C représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable obligatoire formé le 13 avril 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active sur la période de mars 2019 à juillet 2021 ;
2°) à titre principal, de la rétablir rétroactivement dans ses droits et de lui accorder le revenu de solidarité active sur la période de mars 2019 à juillet 2021, à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'à la caisse d'allocations familiales de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui verser le revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de mars 2019 à juillet 2021 n'est pas motivée ;
- elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, les différentes allocations qu'elle a perçu durant la période en litige n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul des ressources en vertu de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle a toujours déclaré avec exactitude sa situation.
Le département des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 16 août 2022
II/ Par une requête n° 2205387, enregistrée le 1er juillet 2022, et des mémoires, enregistrés les 7, 18 mars et 14 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône, à lui verser chacun la somme de 20 000 au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement du revenu de solidarité active sur la période comprise entre mars 2019 à juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet à l'encontre de sa demande de rétablissement du revenu de solidarité active formée le 13 avril 2022 est illégale, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- elle a subi un préjudice correspondant à un trouble dans ses conditions d'existence, elle a été contrainte de déménager, les frais engagés s'élèvent à 12 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 7 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier d'un montant de 1 000 euros.
L'entier dossier prévu à l'article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 21 février 2024 produit par le département des Bouches-du-Rhône, a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de demande préalable adressée au département des Bouches-du-Rhône ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la demande préalable étant adressée à la mauvaise administration ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s'en rapporte aux bénéfices des précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2019, la caisse d'allocation familiale, agissant au nom du département des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active en fixant l'allocation du mois de février 2019 à la somme de 826,40 euros, et en indiquant que le montant des droits pourrait être modifié en cas de changement de sa situation. Par une réclamation du 12 avril 2022, adressée à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, Mme B a demandé le paiement du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le mois de février 2019 et juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2205386 et 2205387, présentées par Mme C, concernent la situation d'une même d'allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la decision est inopérant.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active : " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.() ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au jour du présent jugement : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L.234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " Enfin, aux termes de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C, de nationalité italienne, était connue des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, en qualité de personne isolée, n'ayant aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire en 2016 et qu'elle n'avait déclaré aucune ressource, ses seuls revenus se limitant à la perception de la prestation de compensation du handicap, qui n'est pas pris en compte dans le calcul des droits au RSA. Dans ces conditions, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle n'exerce aucune professionnelle, n'établit pas qu'elle dispose de ressources suffisantes lui permettant de remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit, que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a considéré que l'intéressée n'avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions aux fins d'annulation ayant été rejetées, les conclusions indemnitaires, fondées sur l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement du revenu de solidarité active et présentées par Mme C doivent également, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à Me Bakayoko et à Mme B C.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière, , 2205387Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205386_20240506
Données disponibles
- Texte intégral