TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205386_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par un déféré, enregistré sous le n° 2205386 le 10 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler la délibération du 21 juin 2022 par laquelle le syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a créé un poste d'ingénieur principal. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - la délibération du 21 juin 2022 par laquelle C a créé un poste d'ingénieur principal est entachée d'une erreur de droit dès lors que le syndicat ne relève pas des établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inferieurs, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen de légalité soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé. II. - Par un déféré, enregistré sous le n° 2205854 le 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a établi le tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - en raison de la suspension de l'exécution de la délibération du 21 juin 2022 portant création d'un emploi d'ingénieur principal, l'arrêté en litige est privé de base légale ; - C n'étant pas assimilable à une commune de plus de 2 000 habitants, il ne peut ni créer un emploi d'ingénieur principal ni procéder à l'inscription d'un agent au tableau annuel d'avancement à ce grade ni nommer cet agent à ce grade ; - son seul objectif est de permettre la promotion d'un agent dans un emploi qui ne correspond pas à un besoin de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inferieurs, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la suspension de la délibération du 21 juin 2022 ne présentant qu'un caractère provisoire, elle n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte que la décision attaquée n'est pas privée de fondement juridique ; - les moyens de légalité soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés. III. - Par un déféré, enregistré sous le n° 2205863 le 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a nommé Mme B D au grade d'ingénieur principal. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - en raison de la suspension de l'exécution de la délibération du 21 juin 2022 portant création d'un emploi d'ingénieur principal, l'arrêté en litige est privé de base légale ; - C n'étant pas assimilable à une commune de plus de 2 000 habitants, il ne peut ni créer un emploi d'ingénieur principal ni procéder à l'inscription d'un agent au tableau annuel d'avancement à ce grade ni nommer cet agent à ce grade ; - le seul objectif de l'arrêté en litige est de permettre la promotion d'un agent dans un emploi qui ne correspond pas à un besoin de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var inferieurs, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la suspension de la délibération du 21 juin 2022 ne présentant qu'un caractère provisoire, elle n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte que la décision attaquée n'est pas privée de fondement juridique ; - les moyens de légalité soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - et les observations de Me Fouace, représentant le syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 mai 2022, le président du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a établi le tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022, puis par une délibération en date du 21 juin 2022, C a modifié le tableau de ses effectifs et décidé de la création d'un poste d'ingénieur principal. Par arrêté du 23 juin 2022, Mme D, inscrite sur le tableau annuel d'avancement, a été promue par le président du syndicat au grade d'ingénieur principal. Le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité du président du SIEVI le retrait, en vain, de ces trois actes. Saisi par le préfet, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 21 juin 2022 et des arrêtés des 23 mai et 23 juin 2022. Par les déférés enregistrés sous les nos 2205386, 2205854 et 2205863, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 21 juin 2022 ainsi que des arrêtés des 23 mai et 23 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les déférés nos 2205386, 2205854 et 2205863 du préfet des Alpes-Maritimes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 21 juin 2022 : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : " Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer ". Il résulte de ces dispositions que les critères de la compétence, de l'importance du budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer sont cumulatifs. 5. Il ressort des pièces du dossier que C dispose d'un budget conséquent, comparable aux communes de 10 000 à 20 000 habitants, soit supérieur au budget d'une commune de la strate considérée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts versés aux débats par le préfet, que C exerce des compétences limitées à l'alimentation et la distribution de l'eau potable ainsi qu'à l'assainissement non collectif, pour les communes de deux communautés d'agglomération membres, regroupant un total de 17 communes et 64 000 habitants environ. Si, ainsi que le fait valoir C, les compétences exercées par un établissement public de coopération locale sont par nature moins diversifiées que celles d'une commune, il ressort cependant des pièces du dossier que les compétences exercées par C sont spécialisées dans le domaine de l'eau et de l'assainissement non collectif et sont ainsi limitées au regard de celles qui sont généralement dévolues aux communes de plus de 2 000 habitants. En outre, il ressort des pièces du dossier que C compte un effectif de six agents, soit un effectif inférieur à la moyenne des communes de plus de 2 000 habitants. Si C se prévaut d'un effectif réel de 23 agents, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce syndicat a opté pour une externalisation de ses moyens humains, lesquels représentent 17 agents sur les 23 précités. Dès lors que C a fait le choix, dans le cadre de sa liberté de gestion, de ne pas opter pour un service géré en régie mais pour une externalisation via des contrats de délégation de service public, les moyens humains ainsi externalisés ne peuvent être assimilés à des agents du syndicat et n'entrent ainsi pas dans le décompte des effectifs de cet établissement. Il s'ensuit que l'effectif réduit du SIEVI ne correspond pas à l'effectif moyen d'une commune de la strate 2 000 à 3 499 habitants. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère cumulatif des critères rappelés au point 4, quand bien même celui relatif à l'importance du budget serait respecté, C n'a pu légalement décider, par la délibération du 21 juin 2022 déférée, la création d'un emploi d'ingénieur principal. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation de la délibération du 21 juin 2022 du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs portant création d'un emploi d'ingénieur principal. En ce qui concerne l'arrêté du 23 mai 2022 portant établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal : 7. Ainsi qu'il a été dit, C n'est pas assimilable à une commune de plus de 2 000 habitants. Dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 26 février 2016, rappelées au point 3, le grade d'ingénieur principal ne peut être occupé que par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés à des communes de plus de 2 000 habitants, le président du SIEVI ne pouvait légalement, par l'arrêté litigieux, établir un tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal au sein de cet établissement. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré dirigé contre cet acte. En ce qui concerne l'arrêté du 23 juin 2022 portant nomination de Mme D au grade d'ingénieur principal : 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 9. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 10. L'arrêté du 23 juin 2022 nommant Mme D au grade d'ingénieur territorial au 1er juillet 2022 a été pris sur le fondement de la délibération du SIEVI du 21 juin 2022 modifiant le tableau des effectifs du syndicat et créant un poste d'ingénieur principal ainsi que de l'arrêté du 23 mai 2022 portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022 sur lequel cette dernière a été inscrite. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, la délibération du 21 juin 2022 et l'arrêté du 23 mai 2022 sont entachés d'illégalité. Par suite, et sauf à priver de sa portée l'annulation de ces deux actes, une telle annulation implique, par voie de conséquence, celle de l'arrêté portant nomination de Mme D au grade d'ingénieur principal illégalement créé. Il suit de là que l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 juin 2022 et de l'arrêté du 23 mai 2022 emporte par voie de conséquence celle de l'arrêté du 23 juin 2022 litigieux. 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 nommant Mme D au grade d'ingénieur principal au sein du SIEVI à compter du 1er juillet 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du SIEVI du 21 juin 2022 modifiant le tableau des effectifs du syndicat et créant un poste d'ingénieur principal, l'arrêté du président du SIEVI du 23 mai 2022 portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022 et l'arrêté du 23 juin 2022 nommant Mme D à ce grade, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au SIEVI une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs du 21 juin 2022 modifiant le tableau des effectifs du syndicat et créant un poste d'ingénieur principal, l'arrêté du président du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs du 23 mai 2022 portant établissement du tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2022 et l'arrêté du 23 juin 2022 nommant Mme D à ce grade sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au syndicat de l'Estéron et du Var inferieurs et à Mme D. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, signé D. Gazeau La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière Nos 2205386,2205854,2205863
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2205386_20240423