TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205863_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Grillet, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné qu'il se dessaisisse de ses armes dans un délai de trois mois, a retiré la validation de son permis de chasse et a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
Il soutient que :
- l'arrêté du 3 mars 2022 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. A de se dessaisir de huit armes dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Le 5 avril 2022, il a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 8 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu'un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, dénommé " Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-13 du code.
3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 312-3, L. 312-11 à L. 312-13 et L. 312-16, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure, et les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement, comporte un exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, suffisamment circonstancié pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 mars 2022 doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour ordonner le dessaisissement des armes de M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 24 juin 2019 ayant fait l'objet d'une composition pénale exécutée le 5 novembre 2019, tels que mentionnés au bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ainsi que sur les avis défavorables de l'autorité judiciaire du 14 décembre 2021 et des services de police territorialement compétents du 7 octobre 2021. Ni la circonstance que la composition pénale n'ait pas compris d'interdiction de détention d'armes et que le préfet n'ait pas pris en compte son histoire familiale, ni l'insertion sociale et professionnelle de M. A ne sont de nature à entacher l'arrêté contesté d'erreur d'appréciation dès lors que les faits délictueux du 24 juin 2019, récents à la date de la décision attaquée, et impliquant l'usage d'une arme ou la menace de l'usage d'une arme, suffisent à regarder le comportement de M. A comme incompatible avec la détention d'une arme. Il en va de même des attestations de proches produites par le requérant qui font état de son calme et de son sérieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2205863Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2205863_20241106
Données disponibles
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