CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03867_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205863 du 26 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205863 du 26 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1988, est entré en France le 3 octobre 2017 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 26 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, s'est prononcée de façon suffisamment précise et circonstanciée sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en indiquant que l'arrêté querellé, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, comporte l'énoncé suffisant des circonstances de fait qui ont présidé à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenait les éléments de l'état civil et de la situation personnelle et administrative de M. A, notamment le fait qu'il ne puisse justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'a jamais initié de démarches pour régulariser sa situation. Le premier juge a également énoncé que la décision mentionne que M. A a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et constitue ainsi par son comportement une menace à l'ordre public. Il en a déduit que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 7. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait. Le premier juge a considéré que si l'intéressé soutenait que le préfet a commis un défaut d'examen de sa situation en ne mentionnant pas sa situation professionnelle ainsi qu'une erreur de fait sur l'usage d'un faux permis de conduire italien, il ressortait de la décision contestée que le préfet a mentionné la circonstance qu'il exerçait une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il a précisé que, malgré l'absence de condamnation, le préfet pouvait prendre en compte le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Le premier juge en a déduit que les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait devaient être écartés. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle le préfet n'a pas pris en compte tous les éléments tenant à sa situation personnelle et professionnelle, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, le préfet n'étant pas, en tout état de cause, tenu d'en reprendre l'intégralité dans sa décision. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 8. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que le requérant n'établissait pas la nécessité de rester auprès de son frère et de ses trois neveux, lesquels résident en France. Il a énoncé que si M. A se prévalait de son insertion professionnelle, notamment d'un contrat à durée déterminée renouvelé du 3 février 2020 au 30 juin 2021 en qualité de chauffeur-livreur et d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2021 conclu avec la même société, le caractère récent de cette insertion professionnelle ne permettait pas d'établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Le premier juge en a déduit que M. A n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée. Le premier juge a considéré que la décision litigieuse était suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionnait que M. A n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire et que son comportement constituait une menace à l'ordre public en ce qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 12. En quatrième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a considéré qu'il ressortait des termes de la décision litigieuse que M. A n'avait pas bénéficié d'un délai de départ volontaire et qu'en outre il avait été interpellé par les forces de l'ordre pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et devait dès lors être considéré, par son comportement, comme une menace à l'ordre public. Il en a déduit que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administration au point 10 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 juillet 2022 et de l'arrêté du 13 avril 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 novembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03867_20221124
TA596 novembre 2024
DTA_2205863_20241106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03867_20221124
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