CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02439_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2106995 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. D, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français , selon ses déclarations, le 20 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée. Le 17 septembre 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français. Le 12 octobre 2021, M. D a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D fait appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si M. D soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. D à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France le 20 janvier 2019, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 septembre 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Le préfet a également indiqué que l'intéressé est marié avec trois enfants à charge, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Serbie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et qu'il entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet a précisé que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de cette décision révèle un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Thionville, M. D a été mis à même de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de le faire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. D se prévaut de la présence en France de son épouse et de la scolarisation de ses enfants. Il soutient que l'état de santé de son épouse, Mme B, nécessite qu'elle se maintienne sur le territoire français, de telle sorte qu'en cas d'exécution de la décision de renvoi le concernant, leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé était présent en France depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée, cette durée est en grande partie due à l'examen de sa demande d'asile et au fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 septembre 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse résiderait de manière régulière sur le territoire français, ni que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstruire dans leur pays d'origine, ni que leurs enfants mineurs ne pourraient être scolarisés en Serbie, où M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, si M. D se prévaut de l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse bénéficierait d'un titre de séjour pour soins sur le territoire français et les documents qu'il fournit, soit un certificat médical attestant d'une dépression et d'une hypertension artérielle ainsi qu'une ordonnance signés par le Dr C, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son épouse nécessiterait son maintien en France. Au surplus, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a obtenu une promesse d'embauche, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'aucune copie de ce document n'a été produite tant en première instance qu'en appel. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " 11. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à M. D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. D a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 octobre 2021 par les services de la police aux frontières de Thionville et qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ni un document lui permettant d'entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français. Le préfet a précisé que l'intéressé est entré en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2019, qu'il a été débouté de sa demande d'asile, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 septembre 2020, qu'il se déclare marié avec trois enfants à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet a également indiqué qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui justifierait que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre. Enfin, la décision contestée précise que l'intéressé, même s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il est donc justifié qu'une interdiction du territoire français d'une durée d'un an soit prise à son encontre. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. 12. D'autre part, si M. D soutient que le préfet n'a pas examiné la circonstance humanitaire tirée de l'état de santé de son épouse, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que l'intéressé a été mis à même de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions de l'autorité administrative. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D n'établit pas que l'état de santé de son épouse puisse être regardé comme une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter un visa long séjour valant titre de séjour " salarié " alors même qu'un employeur potentiel aurait obtenu la délivrance d'une autorisation de travail pour lui, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'aucune copie de cette autorisation de travail ni aucun autre document relatif à ses perspectives d'intégration professionnelle n'ont été produits tant en première instance qu'en appel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02439_20221117
TA312 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02439_20221117
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