CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02455_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2204872 du 5 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 5 août 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions de transfert et d'assignation à résidence du 26 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de se déclarer responsable de la demande d'asile de Mme B dans le cadre d'une demande normale, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la mesure de transfert est désormais exécutable ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. Le jugement dont le sursis est demandé est insuffisamment motivé. L'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises est entaché d'une insuffisance de motivation. Il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il est entaché d'une erreur de fait. Il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013. L'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé en fait et en droit. L'illégalité de l'arrêté de transfert prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22NC02377, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2022, par laquelle Mme B a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 27 avril 2022. La consultation du fichier VIS a révélé que Mme B était en possession d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités néerlandaises, saisies le 4 mai 2022 par la préfète du Bas-Rhin d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont donné leur accord par une décision explicite du 28 juin 2022. Par deux arrêtés du 26 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé le transfert de Mme B aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part a assigné Mme B à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement du 5 août 2022 dont Mme B a fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, Mme B demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : 4. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 5. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 5 août 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision décidant son transfert aux autorités néerlandaises, Mme B se borne à faire valoir que l'exécution de ce jugement, qui met fin au caractère suspensif du recours intenté devant le tribunal administratif, rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de la décision de transfert. Toutefois, Mme B n'explique pas les raisons pour lesquelles l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 décidant son transfert vers les Pays-Bas risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. En effet, ainsi que le relève le premier juge au point 10 de son jugement, la décision de transfert en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante en Russie mais aux Pays-Bas, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'il ressorte des pièces du dossier aucun élément permettant de présumer que les autorités administratives et juridictionnelles de ce pays pourrait procéder à l'éloignement de l'intéressée sans examiner au préalable, avec toutes les garanties issues de ces engagements internationaux, les risques qu'elle pourrait encourir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension du jugement du 5 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension des arrêtés du 26 juillet 2022 : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Dans la cadre de la présente requête, Mme B, qui demande le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2022, demande par ailleurs à la Cour de suspendre l'exécution des décisions de transfert et d'assignation à résidence du 26 juillet 2022 sans se référer à l'article L. 521-1 précité et sans indiquer qu'elle entendait saisir également le juge des référés. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant saisi, dans le présent litige, le juge des référés de la Cour, lequel est seul compétent pour suspendre l'exécution d'une décision administrative. Par suite, ses conclusions à fin de suspension des décisions des 26 juillet 2022, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 9. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de Mme B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Le refus d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 05 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA545 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02455_20221005
TA698 novembre 2024
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ORCA_22NC02455_20221005
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