CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02481_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204257 du 7 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Kone, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte ou au besoin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a déposé une demande d'asile au nom de sa fille née en mai 2022 et la décision est contraire aux dispositions des articles L.511-1 et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 6 juin 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 7 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée est de nationalité ivoirienne, qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2021 et qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile en dernier lieu par la CNDA. Le préfet a ajouté qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Le préfet a précisé qu'aux termes de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait obliger l'étranger qui s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A. Enfin, la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas l'accord franco-ivoirien est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cet accord pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.435-1, L.511-1 et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle a déposé une demande d'asile au nom de sa fille. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés aux points 4, 5, et 7 du jugement contesté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kone. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02481_20230622
Données disponibles
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