CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02489_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser, à titre principal, une somme de 711 019,43 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, une somme de 663 120,84 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2001952 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société ambulances et taxis des quatre villages à verser au centre hospitalier Louis Jaillon une somme de 328 200,80 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la SAS ambulances et taxis des quatre villages, représentée par Me Lambert, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle risque de perdre son agrément et se retrouverait en situation de cessation de paiement ; - les moyens tirés de ce que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir informé les parties qu'il entendait retenir un moyen soulevé d'office tiré du vice du consentement et de ce que l'organisation qu'elle a contractuellement mise en place, jusqu'à sa résiliation le 21 avril 2020, est légale et justifiait que les factures envoyées au centre hospitalier Louis Jaillon lui soient réglées sont sérieux. La requête a été communiquée le 7 octobre 2022 au centre hospitalier Louis Jaillon, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête n° 22NC02472, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2022, par laquelle la société ambulances et taxis des quatre villages a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2008, la société par actions simplifiées (SAS) ambulances et taxis des quatre villages a signé avec le centre hospitalier Louis Jaillon une convention ayant pour objet des prestations de transports médicalisés, conclue pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et qui a été reconduite expressément par les parties jusqu'au 30 juin 2012. Cette convention a été conclue, hors périodes de garde professionnalisées, pour un prix forfaitaire de 346 euros pour douze heures d'astreinte et une facturation spécifique pour chaque déplacement. A compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 19 août 2018, les deux parties ont, d'un commun d'accord, régi leurs relations contractuelles sur le fondement de ladite convention qui n'a pas été expressément reconduite en continuant à appliquer les prix fixés par cette dernière. En août 2018, le groupement hospitalier de Territoire Jura a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de conclure un marché public de services ayant pour objet les " transports médicalisés SMUR " pour laquelle la société ambulances et taxis des quatre villages a candidaté et qui a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général et financier le 8 novembre 2018. Parallèlement à cette procédure, par un courrier adressé au centre hospitalier le 21 août 2018, la société a informé le centre hospitalier Louis Jaillon qu'elle souhaitait, à compter du 20 août 2018, revaloriser les conditions financières de la convention. Par un courrier adressé au centre hospitalier du 8 octobre 2019, la société ambulances et taxis des quatre villages a sollicité le règlement des factures émises et non réglées depuis le mois d'août 2018 correspondant à un montant de 462 349,13 euros. Par une ordonnance n° 1902180 du 7 février 2020, confirmée par une ordonnance nos 20NC00476, 20NC00477 rendue le 23 décembre 2020 par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon à verser à la société Ambulances et taxis des quatre villages une provision de 557 256,84 euros. Le 6 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de paiement. Le 24 mars 2020, la société a actualisé le montant de sa demande en la portant à 711 019,43 euros au titre de la période allant d'août 2018 à mars 2020. Par un jugement du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a fixé la somme due par le centre hospitalier à 352 381,64 euros et, du fait des sommes déjà versées par l'hôpital dont la provision, a condamné la société ambulances et taxis des quatre villages à verser au centre hospitalier Louis Jaillon une somme de 328 200,80 euros. La société ambulances et taxis des quatre villages demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les conclusions à fin de sursis : 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 3. Pour établir que l'exécution du jugement dont le sursis à exécution est demandé entraînerait des conséquences difficilement réparables, la société requérante fait valoir qu'au regard des motifs du jugement qui a retenu qu'elle était responsable de manœuvres dolosives elle est susceptible de voir son agrément retiré et que le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée va l'exposer à un risque de cessation de paiement. D'une part, alors que le jugement en litige n'est pas devenu définitif, le risque de perte de l'agrément n'est pas établi. D'autre part, en se bornant à produire une seule attestation comptable pour l'exercice 2021 faisant état d'un résultat négatif, la société requérante n'apporte pas à la cour les éléments comptables suffisants démontrant que le paiement de sa créance à l'hôpital, en exécution du jugement en litige, la conduirait à cesser son activité. Par ailleurs les pertes de ressources invoquées résultant de l'internalisation du service par le centre hospitalier intimé, de la perte de gardes départementales ou d'autres contentieux, lesquels sont sans lien avec l'exécution du jugement ne permettent, en tout état de cause, pas plus de conclure que le paiement de sa créance conduirait à une cessation de paiement en l'absence de précision sur les autres sources de revenus et charges de la société. La société allègue enfin avoir sollicité auprès de sa banque une autorisation de découvert et être sous sauvegarde sans l'établir. En conséquence, alors qu'il appartient à la société requérante d'établir que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables, cette condition, en l'état de l'instruction n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens dont elle fait état paraissent sérieux, la demande de la société ambulances et taxis des quatre villages tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 août 2022 doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société Ambulances et taxis des quatre villages. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ambulances et taxis des quatre villages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ambulances et taxis des quatre villages et au centre hospitalier Louis Jaillon. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02489_20221208
TA4414 février 2023
DTA_2001952_20230214TA0624 mai 2023
DTA_1902180_20230524Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02489_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel