CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02538_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Par un jugement n° 2201824 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre et 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Reich, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est injustifiée dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est né en Centrafrique et non au Cameroun ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 15 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a été condamné le 7 avril 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit en vue de l'exécution de ce jugement du 7 avril 2022. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé la première juge, l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 avril 2022, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été frappé d'appel et qui emporte de plein droit l'éloignement du requérant. La préfète du Bas-Rhin était ainsi tenue d'assurer l'exécution de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la mesure d'éloignement prise à son encontre présente un caractère inopportun, il est constant que la décision litigieuse, qui ne vient que fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné, n'est que la conséquence nécessaire de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été frappée d'appel, et dont il n'appartient nullement à la juridiction administrative de connaître. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B serait injustifiée ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il ne peut être renvoyé au Cameroun dès lors qu'il est né en Centrafrique, cette information ne ressort d'aucune des pièces du dossier alors qu'au contraire tout indique qu'il est de nationalité camerounaise, ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu en première instance à la barre du tribunal. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. Si le requérant soutient que son renvoi au Cameroun l'exposerait aux sévices de son beau-père, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02538_20221208
Données disponibles
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