CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02542_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202134 du 1er août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 1er août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - elles ont été édictées en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence de procédure contradictoire préalable l'a privée d'une garantie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire aux côtés de son mari malade est indispensable ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante moldave, est entrée en France en février 2019 accompagnée de son époux et de ses enfants mineurs afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2022. Par un arrêté du 22 mars 2021, l'intéressée a été visée par une première mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 mai 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2022. Par deux arrêtés du 22 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an et l'a assignée à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme C relève appel du jugement du 1er août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux arrêtés litigieux : 3. Ainsi que l'a souligné la première juge, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'absence de procédure contradictoire préalable a privé Mme C d'une garantie. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir inférence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme C se prévaut de la présence en France de son mari et de ses trois enfants, dont le dernier est né sur le territoire, et de l'état de santé de son époux qui nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux se maintiennent irrégulièrement en France, alors qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement en date du 22 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy. Si Mme C fait valoir que l'état de santé de son mari nécessiterait des soins et qu'il ne peut ainsi quitter le territoire français, ces allégations ne peuvent être tenues pour établies sur la base d'un seul certificat médical établi par un praticien hospitalier, qui " déconseille " à M. C de " quitter le territoire français tant que ses examens ne sont pas finis ". En tout état de cause, il n'est nullement démontré que ce dernier aurait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Enfin, si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants sur le territoire, il n'est nullement démontré qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leurs scolarités respectives en Moldavie, pays dont ils ont tous trois la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, alors même que la cellule familiale qu'elle a formée sur le territoire avec son époux et ses enfants a vocation à s'y reconstruire, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 9. Faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Anna C née B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.Stoll LP
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02542_20221110
TA9512 mai 2026
ORTA_2202134_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02542_20221110
Données disponibles
- Texte intégral