CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02589_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2202863 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A, représenté par Me Champy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas pu présenter ses observations et son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas justifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant ". Le 23 décembre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de descendant d'un ressortissant français à charge. Par un arrêté du 9 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2020 ainsi que par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 3 octobre 2022, il a été placé en garde à vue pour usage de faux document après avoir présenté un faux titre de séjour auprès d'une agence d'intérim. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision portant refus de titre de séjour: 4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté que M. A se maintenait de façon irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande de titre de séjour, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cet arrêté, pris au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte donc l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 la charte des droits fondamentaux de l'Union précité s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définissant comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 9 mars 2020, à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire au moment où il a été interpellé par les services de la police de Nancy le 3 août 2022. L'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pu, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse notamment lors de son audition par les services de police pendant laquelle il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et invité à présenter ses observations sur cette perspective, indiquer les raisons de nature à faire obstacle selon lui au prononcé de cette mesure. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que des membres de sa famille, notamment sa mère et son frère séjournent régulièrement sur le territoire national et qu'il est bien intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré régulièrement en France le 15 septembre 2017. A la date de la décision attaquée, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis moins de cinq ans. Ainsi, cette durée s'explique par le fait qu'il n'pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a utilisé un faux titre de séjour pour pouvoir travailler. En outre, l'interessé est âgé de 30 ans et a vocation à créer sa propre cellule familiale indépendamment de celle de sa mère et de son frère. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il entretient une relation maritale avec une compatriote en situation régulière, la seule production d'un document attestant qu'ils sont mariés religieusement depuis le 29 juillet 2021, ne permet pas d'établir le caractère ancien, intense et stable de cette union. Enfin, M. A, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, en dehors des membres de sa famille, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur du droit ne peuvent qu'être écarté Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, la décision contestée rappelle que M. A est un ressortissant sénégalais, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il pourra être reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne serait pas justifiée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet e Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02589_20221201
Données disponibles
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