CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02647_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106463 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résidence de dix ans, à défaut d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7bis du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 15 avril 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, valable du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, et renouvelé jusqu'au 23 mai 2020. Le 26 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". 4. Si Mme A reconnaît que la communauté de vie avec son époux a cessé, elle soutient qu'elle a subi des violences conjugales de la part de celui-ci. Toutefois, le seul procès-verbal de dépôt de plainte de la requérante du 12 juin 2020, qui n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, ne permet pas d'établir la réalité des violences alléguées. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations des articles 6-2 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 15 avril 2018 et n'était donc présente sur le territoire français que depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, elle est séparée de son époux depuis le 6 novembre 2019 et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où résident encore ses parents, son frère et sa sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. 9. Mme A ne remplissant pas les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin n'était donc pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-2 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu'être écartés. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 13. En quatrième lieu, il résulte ce qui a été dit aux points 4 et 6 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02647_20221215
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