TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106463_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre et 5 septembre 2022, MM. Guillaum et Lionel Mouflin, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° CU 35256 21 S0150 du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé 2 la Vallée Gatorge sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Briac-sur-Mer de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 3 000 €. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et 15 décembre 2023, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par arrêté du 31 mars 2022, le maire de la commune a délivré un permis de construire la maison en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé. 3. Par un arrêté du 31 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, a délivré à MM. Mouflin un permis de construire une maison individuelle sur le terrain situé 2 la Vallée Gatorge. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce projet correspond à celui pour lequel le maire, par l'arrêté contesté du 3 décembre 2021 avait déclaré non réalisable l'opération envisagée sur ce terrain et d'autre part, ainsi que le fait valoir la commune sans être contredite sur ce point, que la construction autorisée est achevée. Il résulte de ce qui précède que la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions de MM. Mouflin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Guillaume et Lionel Mouflin et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Fait à Rennes, le 18 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2106463_20241118
Données disponibles
- Texte intégral