CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02651_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2103491 du 13 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ; - elle a fui son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé et à une tentative d'excision et craint pour sa vie en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches sont désormais fixées en France où elle bénéficie d'un hébergement fixe par le biais d'une association, qu'elle fait des efforts d'insertion en apprenant la langue française, et qu'elle peut mettre à profit son expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et du nettoyage. Par des courriers du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision de transfert, qui ne pouvait plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque avant l'introduction de la requête d'appel. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 8 décembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 13 juin 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Elle s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Paris le 16 août 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que la requérante avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile en France. Les autorités espagnoles, saisies le 17 août 2012 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée ont implicitement donné leur accord le 28 octobre 2021 sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé et à une tentative d'excision et craint pour sa vie en cas de retour en Côte-d'Ivoire, l'arrêté contesté a pour seul objet de renvoyer l'intéressée en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non dans son pays d'origine. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. La requérante indique qu'elle souffre d'une hépatite B pour laquelle elle bénéficie d'un suivi régulier et qu'elle est également suivie sur le plan psychologique en raison des traumatismes qu'elle a subis dans son pays d'origine et de sa situation administrative en Europe. Elle fait valoir qu'elle a commencé à apprendre le français et est désormais capable de s'exprimer un peu, et qu'elle ne peut bénéficier d'un soutien psychologique adapté en Espagne notamment dès lors qu'elle ne parle pas la langue de ce pays. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle souffre d'une hépatite B. En outre, si elle produit un certificat d'un travailleur social daté du 9 décembre 2021 indiquant que le suivi commencé avec la psychologue clinicienne de l'association Amie est indispensable et que la requérante assiste à tous ses rendez-vous ainsi qu'une attestation de suivi établie par cette psychologue le 1er février 2022 indiquant qu'une continuité de suivi psychologique semble bénéfique pour la requérante , ce suivi lui permet de verbaliser son vécu et ses ressentis, il n'est pas établi en tout état de cause qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge psychologique en Espagne. Au demeurant, elle n'a pas sollicité de titre de séjour pour soins ou d'admission exceptionnelle au séjour en France parallèlement à sa demande d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, Mme A fait valoir que ses attaches personnelles se situent désormais en France où elle bénéficie d'un hébergement fixe par l'intermédiaire d'une association. Elle indique également avoir fait des efforts d'insertion, notamment par l'apprentissage de la langue française. Enfin, elle souligne qu'elle entend rester en France pour mettre à profit son expérience professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle bénéficie effectivement d'attaches personnelles et/ou familiales en France, alors qu'il ressort de ses déclarations auprès de la préfecture de police de Paris le 16 août 2021 qu'elle a déclaré être célibataire et sans enfant mineur et qu'aucun membre de sa famille ne réside en France ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou au Liechtenstein. Par ailleurs, si la requérante bénéficie d'un hébergement d'urgence en France, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait être hébergée en cas de transfert auprès des autorités espagnoles, alors que l'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle peut mettre à profit son expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et du nettoyage et qu'elle a fait des efforts d'insertion, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de Mme A n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02651_20230119
TA0615 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02651_20230119
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